Quand on parle d’interdiction de publicité pour la chirurgie esthétique, la première image qui vient est celle d’une campagne Google Ads. Mais l’interdiction posée par l’article L6322-1 du Code de la santé publique est plus large : elle couvre toute démarche publicitaire visant à inciter le public à recourir à des actes de chirurgie esthétique.

Cette définition englobe des pratiques que beaucoup de praticiens, et les agences qui les conseillent, ne considèrent pas comme de la publicité.

Dans cet article
  • L’étendue de l’interdiction : au-delà de Google Ads
  • Les influenceurs et le marketing d’influence
  • Les sites comparateurs et les plateformes de mise en relation
  • Les partenariats avec d’autres professionnels
  • Les pratiques qui semblent légales mais ne le sont pas
  • Ce qui reste autorisé

L’étendue de l’interdiction de publicité

L’article L6322-1 du Code de la santé publique est rédigé en termes généraux : “toute publicité en faveur des interventions à visée esthétique est interdite”. Le mot “publicité” doit être compris dans son sens le plus large : toute communication dont l’objectif est d’inciter le public à recourir à ces actes.

La loi Bachelot de 2009 et son renforcement en 2011 ont visé explicitement l'ensemble des formes de publicité, en anticipant leur extension aux formats numériques. L'article L6322-1 précise que l'interdiction s'applique "par quelque moyen que ce soit", formulation délibérément large pour couvrir les formats qui n'existaient pas encore en 2009.

L6322-1

Article L6322-1 du Code de la santé publique : "La publicité en faveur des interventions à visée esthétique est interdite. Sont visées les communications ayant pour objet d'inciter le public à y recourir, par quelque moyen que ce soit, notamment par voie de presse écrite ou diffusion audiovisuelle, par voie électronique et par voie d'affichage."

Code de la santé publique, article L6322-1

Les influenceurs et le marketing d’influence

Le marketing d’influence, c’est-à-dire les partenariats avec des créateurs de contenu sur Instagram, TikTok, YouTube, est l’une des formes les plus visibles de publicité indirecte pour la chirurgie esthétique.

1
Le partenariat rémunéré avec un influenceur est interdit

Un chirurgien qui rémunère un influenceur pour qu'il parle positivement de ses services, présente une intervention, ou oriente ses abonnés vers son cabinet fait de la publicité indirecte. L'interdiction s'applique que la rémunération soit financière, en nature (opération gratuite ou à tarif réduit), ou sous forme d'avantages.

2
La chirurgie offerte en échange de visibilité est interdite

Proposer à un influenceur une intervention gratuite ou à prix réduit en échange de la publication d'un contenu sur les réseaux sociaux constitue un échange commercial. La chirurgie est le paiement, la publication est la prestation publicitaire. Cette pratique est couverte par l'interdiction, même si aucune somme d'argent ne change de mains.

3
La participation non rémunérée à des contenus d'influenceurs

Un praticien qui accepte d'être interviewé dans une vidéo d'influenceur présentant la chirurgie esthétique sous un jour favorable, sans rémunération directe, est dans une zone grise. Si le contenu est conçu pour inciter à recourir à des actes de chirurgie esthétique, la participation du praticien peut être considérée comme une forme de publicité indirecte.

L'article L6322-2 du Code de la santé publique prévoit des sanctions pour toute personne qui fait de la publicité pour la chirurgie esthétique, pas seulement le praticien. Un influenceur qui publie un contenu promotionnel pour un chirurgien peut être poursuivi pour violation de l'interdiction, tout comme l'agence de communication qui a organisé le partenariat.

Les sites comparateurs et plateformes de mise en relation

Les sites comparateurs de prix pour la chirurgie esthétique (“comparer les prix de rhinoplastie”, “trouver un chirurgien pas cher”) posent un problème spécifique.

Pratiques interdites

  • Payer pour apparaître dans les résultats d’un comparateur de prix de chirurgie esthétique
  • Rémunérer une plateforme à la mise en relation avec des patients potentiels
  • Participer à un service de “devis en ligne” qui met en concurrence les praticiens sur leurs tarifs
  • Verser une commission à un tiers pour chaque patient amené à consulter

Ce qui reste acceptable

  • Être listé dans un annuaire médical factuel (nom, titre, adresse, spécialité)
  • Être présent sur Doctolib (plateforme de gestion de rendez-vous, pas comparateur)
  • Apparaître dans les résultats naturels des moteurs de recherche (SEO organique)
  • Être mentionné dans un article de presse médical à titre informatif

La distinction tient à la nature de la plateforme : un annuaire médical qui liste des praticiens de façon factuelle est de l’information. Une plateforme qui met en concurrence des praticiens sur leurs tarifs, ou qui les rémunère à la mise en relation, s’apparente à de la publicité.

Les partenariats avec d’autres professionnels

Un praticien qui verse une rémunération à un autre professionnel en échange de l’envoi de patients pratique le “compérage”, une pratique interdite par l’article R.4127-23 du Code de déontologie médicale.

L'article R.4127-23 précise que "le compérage entre médecins et entre médecins et membres d'autres professions de santé, pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit". Le compérage est le fait de rétribuer directement ou indirectement un confrère ou un tiers pour lui envoyer des clients/patients.

Pratiques concernées :

  • Verser une commission à un esthéticien ou un spa qui oriente des clients vers le cabinet
  • Rémunérer un médecin généraliste ou un autre spécialiste pour des adressages
  • Remettre des avantages à un hôtel médical ou une agence de tourisme médical qui amène des patients

À ne pas confondre avec l’adressage classique entre confrères, qui est la norme médicale et ne suppose aucune rémunération.

Les pratiques qui semblent légales mais ne le sont pas

1
"Offre de bienvenue" ou remise sur la consultation

"Première consultation offerte", "remise de 20% sur la consultation préopératoire" : ces formulations sont des pratiques promotionnelles interdites par le Code de déontologie. Même présentées comme des facilités d'accès, elles constituent un procédé commercial visant à attirer des patients.

2
Le "tourisme médical" organisé

Certains praticiens français ont des accords informels avec des agences de voyages ou des hôtels pour attirer des patients étrangers. Si ces accords impliquent une rémunération pour l'envoi de patients (sous quelque forme que ce soit), ils constituent du compérage, interdit par le Code de déontologie.

3
Les concours et jeux-concours

"Gagnez une consultation de chirurgie esthétique" : les concours dont le prix est une intervention ou une consultation de chirurgie esthétique sont une forme de publicité indirecte. Ils visent à créer un intérêt pour l'acte et à le présenter comme désirable : c'est l'objectif même de l'interdiction.

4
Les relations presse à visée promotionnelle

Un communiqué de presse envoyé à des médias grand public pour annoncer une "nouvelle technique révolutionnaire" avec pour objectif d'attirer des patients est une démarche publicitaire, même si le canal est éditorial. La distinction tient à l'intention : informer la profession vs inciter le public à recourir à l'acte.

Ce qui reste autorisé

Il est important de ne pas confondre l’interdiction de publicité avec l’interdiction de toute présence numérique.

Interdit

  • Campagnes Google Ads ou Meta Ads ciblant les actes de chirurgie esthétique
  • Partenariats rémunérés avec des influenceurs
  • Présence sur des comparateurs de prix de chirurgie
  • Compérage avec d’autres professionnels
  • Offres promotionnelles et remises sur les actes ou consultations
  • Concours dont le prix est une intervention esthétique

Autorisé

  • Site web informatif avec description médicale des actes
  • Référencement naturel (SEO) sur les moteurs de recherche
  • Fiche Google Business Profile factuelle
  • Présence sur Doctolib (prise de rendez-vous)
  • Annuaires médicaux professionnels (CNOM, sociétés savantes)
  • Articles de presse à caractère médical et éducatif
  • Conférences et communications dans des congrès médicaux

À retenir
  • L’interdiction de publicité (L6322-1 CSP) couvre “par quelque moyen que ce soit” : Google Ads, Meta Ads, influenceurs, comparateurs, compérage
  • Les partenariats avec influenceurs sont interdits, y compris les chirurgies offertes en échange de visibilité
  • Les comparateurs de prix et les plateformes à commission constituent de la publicité indirecte
  • Le compérage (rémunération pour envoi de patients) est interdit par l’article R.4127-23 du Code de déontologie
  • Ce qui reste : SEO organique, site informatif, GBP factuelle, annuaires médicaux. C’est suffisant pour une visibilité durable

Notre audit déontologique de site médical identifie les pratiques de communication potentiellement non conformes et les risques associés. Voir aussi : publicité en ligne et chirurgie esthétique : ce que la loi interdit sur tous les réseaux.