Une agence vous propose une campagne Google Ads ou Meta Ads. Elle a de bons résultats ailleurs, des tableaux de bord, un budget de départ raisonnable. Pour un médecin, la réponse est pourtant non.

La règle ne vient pas d’une charte facultative. Elle est écrite dans le Code de déontologie médicale, c’est-à-dire dans le Code de la santé publique, à l’article R.4127-80. Elle s’applique au chirurgien esthétique comme au médecin esthétique qui ne fait que des injections.

Dans cet article
  • Ce que dit l’article R.4127-80 sur le référencement prioritaire
  • Google Ads, Meta Ads, hashtags : ce qui relève du texte et ce qui relève de la lecture
  • Le cas de la médecine esthétique et de la toxine botulinique
  • Ce que change le décret n°2026-891 pour un chirurgien
  • La publicité indirecte : influenceurs, comparateurs, commissions, offres
  • Les conséquences pour le médecin, et ce qui reste possible

Ce que dit l’article R.4127-80

Le texte tient en une phrase. Son II dispose : « Il est interdit au médecin d’obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l’information le concernant dans les résultats d’une recherche effectuée sur l’internet. »

Deux choses sautent aux yeux. D’abord, il vise « le médecin », sans distinguer la spécialité. Ensuite, il ne parle pas seulement d’argent : « ou par tout autre moyen ». Le Conseil national de l’Ordre le confirme dans son commentaire de l’article 80 : « Le référencement numérique prioritaire, qu’il soit payant ou gratuit, est proscrit. »

Dans ses recommandations sur l’article R.4127-19-1, il ajoute que le champ de cette interdiction « ne saurait être limité aux annuaires, et porte naturellement sur tous les modes d’utilisation de l’Internet par le médecin ».

Il y a trois niveaux à ne pas confondre. Le texte de R.4127-80 II est une obligation. Les recommandations du CNOM ne créent pas d'obligation nouvelle, il le précise lui-même, mais en cas de poursuites « le juge pourra tenir compte de ces recommandations ». Enfin, certaines applications concrètes sont la lecture de notre agence : nous le signalons à chaque fois.

Le Code ne cite aucune plateforme. Le commentaire du CNOM non plus, à une exception près : les hashtags. Tout le reste est une application du texte, et il faut dire laquelle.

Google Ads et les liens sponsorisés. Une annonce payante fait apparaître le cabinet en priorité dans les résultats d’une recherche. C’est la lettre même du II : un référencement prioritaire obtenu contre paiement. Google accepte pourtant ces annonces en France, et seul le ciblage personnalisé est restreint pour la chirurgie esthétique. Ce qu’une plateforme accepte ne dit rien de ce que le Code permet.

Une annonce sur votre propre nom. C’est l’argument qu’on entend le plus : « on enchérit seulement sur “Dr Dupont”, pour protéger votre nom ». Selon notre lecture, c’est aussi interdit. R.4127-80 II ne distingue pas selon la requête saisie, et le commentaire de l’article 80 retient l’effet du procédé, celui de faire apparaître le médecin en priorité. Nous n’avons trouvé aucune exception pour le nom propre, ni aucune décision disciplinaire sur Google Ads à ce jour.

La formule que nous utilisons en rendez-vous : « Même une annonce sur votre propre nom reste un achat de place prioritaire. Le Code ne fait pas d'exception selon ce que tape le patient. »

Meta Ads, posts sponsorisés, Display. Facebook et Instagram ne sont pas des moteurs de recherche, et la lettre du II parle d’une recherche. Le rattachement passe donc par la recommandation du CNOM, « tous les modes d’utilisation de l’Internet », et par R.4127-19 : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. » C’est une recommandation officielle complétée par notre lecture, pas une interdiction écrite noir sur blanc pour Meta.

Les hashtags. C’est le seul exemple que le CNOM nomme : « l’utilisation de hashtags aux fins d’augmenter sa visibilité et de cibler des patients potentiels constitue une stratégie promotionnelle du médecin. Elle doit alors être regardée comme faisant partie des moyens de référencement prioritaires proscrits. » La preuve, au passage, que l’interdiction ne se limite pas à ce qui est payant.

À ne pas faire

  • Une campagne Google Ads sur « rhinoplastie Lyon »
  • Une annonce sur votre propre nom
  • Un post Instagram sponsorisé
  • Des hashtags choisis pour cibler des patients
  • Une position achetée dans un annuaire

Ce qui reste ouvert

  • Figurer dans un annuaire avec des informations factuelles
  • Une page de site qui décrit une intervention et ses risques
  • Un article qui répond à une question de patient
  • Une fiche Google limitée à l’adresse et aux horaires

Médecine esthétique : la même règle

Le médecin esthétique qui pratique des injections se croit parfois hors du sujet, parce que les textes sur la chirurgie esthétique ne le visent pas. C’est vrai pour ces textes-là. Mais R.4127-80 s’applique à tout médecin, sans exception de spécialité. Un médecin esthétique ne peut pas plus acheter sa place sur Google qu’un chirurgien.

Un point de plus pour la toxine botulinique. L’ANSM rappelle que la publicité auprès du grand public pour un médicament soumis à prescription médicale obligatoire est interdite en France. Par prudence, une page grand public ne cite pas de nom commercial de toxine.

Chirurgie esthétique : ce que change le décret n°2026-891

C’est ici que circulent le plus d’erreurs. On lit souvent que l’article L.6322-1 du Code de la santé publique « interdit toute publicité » pour la chirurgie esthétique, avec amendes et prison à la clé. Ce n’est pas ce que dit le texte.

L.6322-1 soumet les installations de chirurgie esthétique à une autorisation de l’ARS. Son quatrième alinéa, dans sa version en vigueur depuis le 11 mars 2023, prévoit : « L’autorisation est retirée si est effectuée, sous quelque forme que ce soit, en faveur de l’établissement titulaire de cette autorisation, une communication commerciale, directe ou indirecte, déloyale, portant atteinte à la santé publique ou qui, par son caractère, sa présentation ou son objet, est susceptible d’inciter les mineurs à recourir aux prestations offertes par l’établissement. »

Ce n’est donc pas une interdiction générale de la publicité, et ce n’est pas une infraction pénale. La conséquence est administrative : le retrait de l’autorisation.

26/09/2026

Entrée en vigueur du décret qui précise quelles communications commerciales sont interdites aux titulaires d'une autorisation d'installation de chirurgie esthétique.

Décret n°2026-891 du 23 septembre 2026, JORF du 25 septembre 2026

Le décret définit la communication commerciale comme « toute forme de communication, y compris de démarchage, de prospection ou d’incitation, quelle qu’en soit la forme et quel que soit le support de diffusion, destinée à promouvoir directement ou indirectement auprès du public les prestations et l’image d’un établissement titulaire » (R.6322-49). Il interdit ensuite deux familles de communications :

  • celles qui sont déloyales, « notamment lorsqu’elles créent une confusion avec une intervention chirurgicale à visée thérapeutique ou qu’elles garantissent des résultats de prestation » (R.6322-50) ;
  • celles qui visent les mineurs : qui les incitent à voir la chirurgie esthétique comme un besoin de santé, qui mettent en scène des mineurs ou des personnes qui en ont l’apparence, des personnages de leur univers, ou qui leur sont particulièrement attractives (R.6322-51).

Et votre site, dans tout ça ?

Le décret parle de « l’établissement titulaire ». Il ne mentionne ni le praticien ni son site. Tout dépend donc d’une question simple : qui est titulaire de l’autorisation de l’installation où vous opérez ?

1
Vous êtes titulaire, en nom propre ou via votre société

La demande d'autorisation est déposée par les personnes physiques ou morales qui la sollicitent pour leur propre compte (R.6322-3). Un chirurgien peut donc probablement être lui-même titulaire, même si aucun article ne le dit expressément. Dans ce cas, selon une lecture prudente, votre site peut entrer dans le champ du décret. Appliquez alors ses critères en plus du Code de déontologie : aucune garantie de résultat, aucune confusion avec une intervention à visée thérapeutique, rien qui soit orienté vers les mineurs. L'enjeu est l'autorisation elle-même.

2
Vous opérez dans une installation dont vous n'êtes pas titulaire

Votre site relève du Code de déontologie : R.4127-19, R.4127-19-1 et R.4127-80.

3
Vous êtes médecin esthétique et ne pratiquez que des injections

Ce chapitre du Code vise les « actes chirurgicaux ». Selon notre lecture, vous êtes hors de son champ. R.4127-80 continue en revanche de s'appliquer.

Aucune communication officielle du ministère, du CNOM, des ARS ou de la DGCCRF ne précise encore l'articulation entre ce décret et le site d'un praticien. Ce qui précède est une lecture prudente du texte, pas une position officielle.

Pour le titulaire, le Code prévoit le retrait de l’autorisation ou le refus de son renouvellement (R.6322-8). Exercer la chirurgie esthétique après un retrait est puni de 150 000 € d’amende (L.6324-2 I). Le décret renvoie aussi aux pratiques commerciales déloyales du code de la consommation, qui ont leur propre régime de sanctions.

La publicité indirecte : les cas concrets

Une annonce payante n’est pas la seule façon d’acheter de la visibilité. Plusieurs pratiques produisent le même effet par un détour. Aucun texte ne les nomme une à une : ce qui suit applique les articles du Code à chaque cas.

Les influenceurs

Rémunérer un créateur de contenu pour qu’il présente une intervention ou oriente ses abonnés vers votre cabinet, c’est un procédé commercial (R.4127-19). Selon notre lecture, c’est aussi faire appel à un témoignage de tiers, que R.4127-19-1 I exclut de la communication du médecin. Si la rémunération prend la forme d’une commission par patient, R.4127-24 interdit en toutes lettres « toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit ».

Une intervention offerte ou à prix réduit contre une publication pose le même problème, par un autre chemin. R.4127-24 interdit tout acte qui procure au patient « un avantage matériel injustifié ». Attention à ne pas tout confondre : la gratuité n’est pas interdite en soi, le médecin « est libre de donner gratuitement ses soins » (R.4127-67). C’est la contrepartie publicitaire qui pose problème.

Reste le cas d’une interview non rémunérée dans une vidéo d’influenceur. C’est une zone grise. R.4127-13 demande au médecin qui informe le public de ne pas viser à « tirer profit de son intervention », et R.4127-20 lui impose de veiller « à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations ». Si le contenu est construit pour pousser à l’acte, mieux vaut décliner.

Ce que vous pouvez publier vous-même sur Instagram ou TikTok, et ce que la loi interdit de son côté aux influenceurs en chirurgie esthétique, est détaillé dans notre article sur les réseaux sociaux et la déontologie médicale.

Les comparateurs et plateformes

Payer pour apparaître en tête d’un comparateur, c’est un référencement prioritaire (R.4127-80 II). Un service de devis en ligne qui met en concurrence les tarifs se heurte à R.4127-19-1 I, qui exclut les comparaisons avec d’autres médecins, et à R.4127-53 II, selon lequel l’information sur les honoraires doit être « non comparative ». Rémunérer une plateforme à chaque patient amené tombe sous R.4127-24.

Être listé gratuitement par un tiers, sans rien avoir demandé, est moins net. Les textes ne disent pas que c’est un manquement. Notre conseil : l’éviter, et faire retirer la fiche si la plateforme utilise votre nom à des fins commerciales.

Le compérage

L’article R.4127-23 est court : « Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit. » Le compérage n’exige pas d’argent : une coalition d’intérêts suffit. Une commission versée à un institut qui vous envoie des clientes, un médecin rémunéré pour ses adressages, des avantages accordés à une agence de tourisme médical : tout cela relève de R.4127-23 et de R.4127-24. L’adressage ordinaire entre confrères, sans contrepartie, n’a rien à voir.

Offres, concours, communiqués

« Première consultation offerte », « remise de 20 % sur la consultation préopératoire » : promotions, offres et réductions sont des procédés commerciaux exclus par R.4127-19. Un jeu-concours dont le lot est une consultation ou une intervention l’est aussi, avec R.4127-24 en prime.

Le communiqué de presse qui annonce une « technique révolutionnaire » au grand public cumule les problèmes. R.4127-14 interdit de divulguer dans le public non médical un procédé insuffisamment éprouvé, et R.4127-13 exige de ne faire état que de données confirmées.

Quand un tiers utilise votre nom

Le texte vient de changer. Depuis le 30 juillet 2026, R.4127-20 dispose : « Dès qu’un médecin constate ou est informé que son nom ou son activité professionnelle sont utilisés à des fins commerciales, notamment par des organismes publics ou privés dans lesquels il exerce ou auxquels il prête son concours, il intervient pour y mettre un terme. » Ce n’est plus une simple tolérance à refuser. C’est une obligation d’agir, dès que vous êtes informé, y compris par votre agence.

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Les conséquences pour le médecin

La méconnaissance du Code de déontologie relève des juridictions disciplinaires de l’Ordre. Une plainte est portée devant le conseil départemental, qui convoque les parties à une conciliation. Si elle échoue, la plainte part devant la chambre disciplinaire de première instance.

Le Code de la santé publique prévoit des sanctions allant de l’avertissement à la radiation du tableau de l’ordre (art. L.4124-6). Aucun texte ne relie une annonce Google Ads, un hashtag ou un partenariat d’influenceur à une peine précise : c’est la juridiction qui apprécie. Et c’est le médecin qui répond devant l’Ordre de sa communication, même quand une agence l’a conçue.

Le détail des cinq peines et du parcours d’une plainte est dans notre article sur les sanctions de l’Ordre pour un site non conforme.

Ce qui reste possible

Interdire la priorité n’interdit pas la présence. Plusieurs portes restent ouvertes.

Un site qui informe. R.4127-19-1 I autorise le médecin à communiquer au public, y compris sur un site, des informations sur ses compétences, son parcours et ses conditions d’exercice. La communication doit être loyale, sans témoignages de tiers ni comparaisons, et ne pas induire le public en erreur. Présenter les risques de chaque intervention n’est écrit mot pour mot dans aucun article. C’est une pratique que nous appliquons, rattachée à R.4127-13 et à R.4127-19-1.

Les annuaires. R.4127-80 I autorise le médecin à figurer dans les annuaires, quel qu’en soit le support, avec ses coordonnées, sa situation vis-à-vis de l’assurance maladie, sa spécialité et ses titres reconnus. Sans position achetée ni mise en avant payante. Une fiche Google limitée à l’adresse et aux horaires reste, selon notre lecture, dans cet esprit. Si vous répondez à un avis, ne confirmez jamais qu’il s’agit d’un patient : selon notre lecture, le secret médical (R.4127-4) couvre aussi cette information.

Les annonces d’installation. R.4127-82 permet de publier sur tout support une installation, un changement d’adresse ou une cessation d’activité.

Le référencement naturel. L’Ordre interdit le référencement prioritaire, payant ou gratuit. Selon notre interprétation, le référencement naturel n’en est pas : personne n’y achète sa place, Google classe les pages selon leur pertinence. Cette lecture suppose de rester dans le cadre : pas d’achat de liens, pas de réseaux de sites, pas de faux avis, pas de contenu promotionnel. Ce n’est pas une autorisation donnée par l’Ordre, et nous ne la présentons pas comme telle.

Entre médecins, une chose est sûre : aucun ne peut acheter sa place. Les établissements, eux, relèvent d’un autre régime, celui du décret n°2026-891.

Trois questions à poser à une agence

1
« Proposez-vous des campagnes Google Ads pour des médecins ? »

Si la réponse est oui, demandez-lui comment elle concilie cela avec l'article R.4127-80 du Code de la santé publique. Méfiez-vous aussi de la variante « seulement sur votre nom ».

2
« Comment traitez-vous les contenus médicaux ? »

Google range les sites de santé parmi les sujets dits YMYL, pour lesquels il se montre plus exigeant sur la qualité. Une agence qui applique les recettes d'un site marchand passe à côté.

3
« Qui rédige les textes, et qui les relit au regard du Code ? »

Pas de promesse de résultat, pas de superlatif, pas de témoignage, une information sur les honoraires : ces règles se vérifient page par page. Si personne ne relit, c'est vous qui portez le risque.


À retenir
  • R.4127-80 II interdit à tout médecin d’obtenir, contre paiement ou autrement, un référencement prioritaire sur internet
  • Google Ads entre dans la lettre du texte, y compris, selon notre lecture, une annonce sur votre propre nom
  • Meta Ads relève de la recommandation du CNOM sur « tous les modes d’utilisation de l’Internet » ; les hashtags sont le seul exemple qu’il nomme
  • L.6322-1 n’est pas une interdiction générale de la publicité : le décret n°2026-891 encadre la communication de l’établissement titulaire de l’autorisation, ce que peut être un chirurgien
  • Influenceurs, comparateurs, commissions et offres tombent sous R.4127-19, 19-1, 23 et 24 ; si un tiers utilise votre nom à des fins commerciales, R.4127-20 vous oblige à intervenir
  • Le référencement naturel reste hors du champ de l’interdiction, selon notre interprétation

Notre vérification déontologique mensuelle relit votre site chaque mois au regard de ces règles. Pour la visibilité locale, voir notre référencement local pour chirurgiens esthétiques.