Un compte Instagram professionnel n’est pas un espace à part. Dès qu’un chirurgien ou un médecin esthétique y parle en tant que médecin, il est soumis au même Code de déontologie que sur son site. L’article R.4127-13 vaut « quel qu’en soit le moyen de diffusion », et le CNOM, dans son commentaire, vise expressément le médecin qui s’exprime « au travers d’un message posté sur un réseau social ». État du droit au 3 octobre 2026.
Le Conseil national de l’Ordre ajoute, dans ses recommandations sur l’article R.4127-19-1 : « Il est recommandé au médecin qui intervient en cette qualité sur les réseaux sociaux (facebook, twitter, instagram, youtube…) de faire preuve de prudence et de modération dans ses propos, même s’il le fait en utilisant un pseudonyme. »
Le pseudonyme ne met pas à l’abri. L’article R.4127-75 interdit d’exercer sous un pseudonyme, et celui qu’on utilise « pour des activités se rattachant à sa profession » doit être déclaré au conseil départemental de l’ordre.
- Ce que vous pouvez publier
- Ce qui ne doit pas l’être, et à quel niveau de règle
- Deux décisions du Conseil d’État sur le secret et les réseaux sociaux
- Influenceurs et chirurgie esthétique : la loi de 2023
- Le médecin influenceur et la charte du CNOM
- Exemples de posts
Ce que vous pouvez publier
Le texte part d’une liberté. L’article R.4127-19-1 I permet au médecin de communiquer au public, « par tout moyen », sur ses compétences, son parcours et ses conditions d’exercice. Le II ajoute les contenus éducatifs : des informations « scientifiquement étayées » sur sa discipline ou des enjeux de santé publique, formulées « avec prudence et mesure ».
Concrètement, sur Instagram ou LinkedIn, ça donne :
- votre parcours, vos diplômes et titres reconnus, les congrès où vous intervenez ;
- une explication de ce qu’est une blépharoplastie, de ses indications, de ses risques et de ses suites ;
- un rappel sur le délai de réflexion de quinze jours après la remise du devis détaillé, en chirurgie esthétique ;
- une annonce d’installation, de changement d’adresse ou de cessation d’activité, que l’article R.4127-82 autorise « sur tout support ».
Deux réflexes, issus des recommandations du CNOM : dater ce que vous publiez, et renvoyer vers des sources fiables et non commerciales, de préférence les autorités sanitaires ou les sociétés savantes.
Ce qui ne doit pas l’être
Il y a trois niveaux de règles, et un post ne pèse pas la même chose selon le niveau. Le texte du Code, d’abord. Puis les recommandations du CNOM, qui ne créent pas d’obligation nouvelle mais dont « le juge pourra tenir compte » en cas de poursuites, écrit l’Ordre. Enfin, la position de l’agence, quand nous déduisons une règle sans source qui la nomme.
Les témoignages et les avis. Le texte (R.4127-19-1 I) : la communication « ne fait pas appel à des témoignages de tiers ». La recommandation du CNOM précise qu’il convient de ne pas faire état « de notations, évaluations, commentaires, remerciements ou témoignages de patients ou de tiers ». Le repost d’une story où une patiente vous remercie entre dedans. Voir les témoignages de patients et, pour Google, les avis sur votre fiche.
Les avant/après. Ici, c’est une recommandation, pas le texte. Le CNOM invite à écarter les avant/après qui ne se limitent pas aux résultats habituellement attendus, dans le but de faire croire à une garantie de résultat, et précise que l’identification des patients ne doit pas être possible. Le consentement n’y change rien : le Conseil d’État a jugé le 28 mai 1999 que la photo d’une patiente, « même avec le consentement de l’intéressée », dévoile une identité couverte par le secret (R.4127-4). Voir le cadre des photos avant/après.
Les promotions et les codes. Un « -20 % sur le premier rendez-vous », un code partagé avec un compte beauté : l’article R.4127-19 rappelle que « la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce ». Selon notre lecture, un code de réduction est aussi une ristourne au sens de l’article R.4127-24, qui interdit « toute ristourne en argent ou en nature ».
Les comparaisons et les superlatifs. Le texte exclut les comparaisons avec d’autres médecins ou établissements. « Le meilleur injecteur de Lyon » n’est cité nulle part, mais il compare implicitement et valorise ses résultats, ce que la recommandation du CNOM écarte : c’est notre lecture.
Les techniques non éprouvées. L’article R.4127-14 interdit de divulguer « dans le public non médical » un procédé nouveau insuffisamment éprouvé. Même avec des réserves. La vidéo sur « la nouvelle technique qui remplace le lifting », si les données manquent, n’a pas sa place sur un réseau grand public.
Les hashtags. Le CNOM est explicite : utiliser des hashtags « aux fins d’augmenter sa visibilité et de cibler des patients potentiels » doit être regardé « comme faisant partie des moyens de référencement prioritaires proscrits » par l’article R.4127-80 II. C’est une recommandation, mais elle vise exactement l’usage courant de #rhinoplastie suivi du nom de votre ville.
La publicité payante. Un post sponsorisé fait apparaître votre contenu en priorité contre paiement. L’article R.4127-80 II interdit d’obtenir « contre paiement ou par tout autre moyen » un référencement prioritaire. Que Meta Ads entre dans ce champ est notre lecture, développée dans l’article sur Google Ads et la chirurgie esthétique.
Les marques de toxine et de produits de comblement. La toxine botulinique est un médicament soumis à prescription, et l’article L.5122-6 du Code de la santé publique n’admet la publicité auprès du public que pour des médicaments qui ne le sont pas. L’ANSM le rappelle. Pour les produits de comblement, la publicité destinée au public est soumise à autorisation préalable de l’ANSM. Qu’un post de médecin citant une marque soit une publicité au sens de ces textes est notre lecture. Notre conseil : aucun nom commercial.
Ce qui déconsidère la profession. L’article R.4127-31 demande au médecin de s’abstenir, « même en dehors de l’exercice de sa profession », de tout acte de nature à la déconsidérer. Un compte personnel n’en est pas exclu, et la décision de 2018 qui suit l’a appliqué à des messages publiés sur les réseaux sociaux.
Ce que les juges ont déjà retenu
Deux décisions du Conseil d’État, lues sur Légifrance, touchent aux réseaux sociaux.
Un chirurgien plasticien, ses émissions et ses messages. Filmé en consultation et en intervention dans des émissions, dont celles d'un blogueur, il en commentait le succès sur son profil Facebook professionnel. La chambre disciplinaire nationale a retenu la violation du secret (R.4127-4), l'identité de patientes ayant été divulguée « alors même que » celles-ci auraient consenti à sa révélation. Elle a aussi retenu R.4127-19 et R.4127-20 pour ces émissions et ses commentaires sur Facebook et Twitter, et R.4127-31 pour avoir, « par de nombreux messages sur les réseaux sociaux, vanté sa pratique médicale ». Sanction : interdiction d'exercer pendant deux ans, dont un an avec sursis. Le pourvoi a été rejeté (Conseil d'État, 26 septembre 2018, n°407856).
Une précision : le Conseil d’État y cite les anciennes rédactions de R.4127-19, qui interdisait expressément les procédés de publicité, et de R.4127-20. Depuis le 25 décembre 2020, R.4127-19 dit seulement que la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce ; depuis le 30 juillet 2026, R.4127-20 oblige le médecin qui constate un usage commercial de son nom à intervenir pour y mettre un terme.
Une patiente, une page Facebook publique. Sur plainte d'une patiente, la chambre disciplinaire nationale a retenu un manquement au secret médical (R.4127-4) et prononcé trois mois d'interdiction d'exercer sans sursis. Le Conseil d'État n'a pas admis le pourvoi, sans rejuger les faits. Ce que l'on sait de Facebook vient des arguments du médecin, que la décision résume : il y était question d'informations sur une patiente publiées sur la page publique de son profil. Le médecin faisait aussi valoir que le floutage du visage des patients sur son site préservait leur identité (Conseil d'État, 19 novembre 2021, n°454334).
Ces deux affaires ne disent pas quelle peine attend tel type de post. Le Code de la santé publique prévoit des sanctions allant de l’avertissement à la radiation du tableau de l’ordre (article L.4124-6), et c’est la juridiction qui apprécie, dossier par dossier. Le détail de l’échelle et de la procédure est dans notre article sur les sanctions ordinales.
Influenceurs et chirurgie esthétique : la loi du 9 juin 2023
La loi n°2023-451 encadre l’influence commerciale. Son article 4 I est direct : « Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, des actes, des procédés, des techniques et des méthodes à visée esthétique pouvant présenter des risques pour la santé des personnes mentionnés à l’article L. 1151-2 du code de la santé publique et des interventions mentionnées à l’article L. 6322-1 du même code. » Les interventions de chirurgie esthétique sont donc couvertes. Les injections de comblement aussi, selon notre lecture du renvoi à L.1151-2.
La sanction (article 4 IX) renvoie à la peine de l’article L.132-2 du code de la consommation : jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende (amende que ce texte permet de relever en proportion du chiffre d’affaires ou des dépenses de publicité), plus une interdiction possible d’exercer l’activité d’influence ou l’activité professionnelle en cause. Elle vise l’influenceur, pas le chirurgien.
Et le chirurgien qui paie l’influenceur, ou lui offre l’intervention ? Deux plans.
Le plan civil, d’abord. L’article 8 III rend l’annonceur et l’influenceur « solidairement responsables des dommages causés aux tiers dans l’exécution du contrat d’influence commerciale ».
Le plan déontologique, ensuite, et c’est notre lecture : la vidéo d’une patiente influenceuse est un témoignage de tiers (R.4127-19-1 I) ; le partenariat pose la question du commerce (R.4127-19) et de l’usage commercial de votre nom (R.4127-20) ; une intervention offerte pourrait relever de la ristourne en nature (R.4127-24) ; et si la patiente est identifiable, le secret est en jeu (R.4127-4), consentement ou pas.
Un médecin qui publie lui-même sur son compte, sans contrepartie d’un tiers, n’est pas en principe un influenceur au sens de la loi, qui exige d’agir « à titre onéreux ». C’est notre lecture. Elle ne le dispense de rien : sa communication reste régie par le Code de déontologie.
Le médecin influenceur et la charte du CNOM
Le CNOM emploie lui-même l’expression « médecins influenceurs », dans son rapport 2023-2024 sur les relations entre médecins et industriels, pour des médecins liés par contrat à des industriels. Il y rappelle que le médecin doit « informer le public auquel il s’adresse de ses liens d’intérêts avec l’entreprise contractante ».
Pour le médecin qui devient créateur de contenu, l’Ordre a publié une charte du médecin créateur de contenu responsable (page mise à jour le 10 janvier 2025), élaborée avec des médecins créateurs de contenu et des experts de YouTube. Dix principes, dont : « docteur » dans le pseudonyme seulement si l’on a le titre, et informer l’Ordre de cette activité ; pas « de moyens payants pour mieux référencer » son contenu ; des contenus datés, « avec sources explicites et détaillées » ; « aucun conseil médical personnalisé » ; aucune promotion de sa propre activité ni de produits de santé.
C’est un engagement volontaire, par signature, pas un texte réglementaire. Une faute sur un réseau social se rattache à un article du Code, jamais à la charte. Elle reste une bonne check-list.
TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube : les mêmes règles
Aucun texte ne distingue les plateformes. Le CNOM cite Instagram et YouTube dans sa recommandation sur les réseaux sociaux, et la charte s’adresse aux créateurs « quelles que soient les plateformes ».
Une observation de l’agence, sans plus : les formats courts de TikTok et des Reels poussent vers la transformation spectaculaire, donc vers l’avant/après. LinkedIn se prête mieux au compte rendu de congrès. Le réseau change le ton, pas la règle.
Exemples de publications
À ne pas publier
« Résultat bluffant à J+30 #rhinoplastie #lyon »
« Merci à @patiente pour sa confiance, elle vous raconte tout en story »
« Code DRX15 : -15 % sur votre première séance »
« La technique que personne d’autre ne propose en France »
Publications conformes
« Rhinoplastie : indications, suites opératoires, risques. Sources : HAS, société savante. Publié le [date]. »
« Je présenterai au congrès [nom] une communication sur [sujet]. »
« Chirurgie esthétique : un délai de quinze jours s’applique après la remise du devis détaillé. »
« Le cabinet déménage au [adresse] à partir du [date]. »
Et votre site ?
Vos comptes renvoient presque toujours vers votre site, où le patient lit vos honoraires, votre parcours, vos interventions. Notre audit déontologique porte sur ce site, et seulement sur lui : nous n’analysons pas vos comptes de réseaux sociaux. Il le relit au regard des articles du Code cités ici.
- Un compte professionnel public relève du Code de déontologie comme votre site (R.4127-13, R.4127-19-1), pseudonyme compris
- Le texte exclut les témoignages de tiers et les comparaisons ; le CNOM recommande d’écarter avis, avant/après qui suggèrent une garantie de résultat et hashtags de ciblage
- Le consentement d’une patiente ne lève pas le secret : le Conseil d’État l’a jugé en 1999 et rappelé en 2018
- La loi du 9 juin 2023 interdit à l’influenceur de promouvoir la chirurgie esthétique ; le chirurgien annonceur est solidairement responsable des dommages causés aux tiers
- La charte du médecin créateur de contenu est un engagement volontaire, pas une norme
- Les sanctions disciplinaires vont de l’avertissement à la radiation (L.4124-6), sans barème par type de post
Pour vérifier ce que montre votre site au regard de ces règles, il y a l’audit déontologique.